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Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad

Loi

Article 202. Exécution et risques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 202. Exécution et risques

1. Le légataire grevé d'un sous-legs ne doit l'exécuter que lorsqu'il perçoit le sien.

2. Les dépenses occasionnées par l'exécution du legs sont à la charge du grevé. Celles de formalisation, le cas échéant, sont à la charge du légataire.

3. La chose léguée doit être délivrée au légataire dans l'état où elle se trouve au moment du décès du défunt.

4. Dans les legs à efficacité réelle, la perte ou la détérioration de la chose survenues avant la délivrance sont supportées par le légataire, sauf si le grevé a commis une faute ou est en demeure.

5. Dans les legs génériques et dans les legs alternatifs, le risque est transmis au légataire à compter du moment où lui sont notifiées la spécification et la mise à disposition. Dans les autres legs obligationnels, le risque est transmis au légataire à compter du moment où le grevé lui communique qu'il est disposé à l'exécution.

En vigueur depuis le 18/08/2022 · renumérotation · Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 202 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2014/art-202

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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