Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 202. Exécution et risques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 202. Exécution et risques
1. Le légataire grevé d'un sous-legs ne doit l'exécuter que lorsqu'il perçoit le sien.
2. Les dépenses occasionnées par l'exécution du legs sont à la charge du grevé. Celles de formalisation, le cas échéant, sont à la charge du légataire.
3. La chose léguée doit être délivrée au légataire dans l'état où elle se trouve au moment du décès du défunt.
4. Dans les legs à efficacité réelle, la perte ou la détérioration de la chose survenues avant la délivrance sont supportées par le légataire, sauf si le grevé a commis une faute ou est en demeure.
5. Dans les legs génériques et dans les legs alternatifs, le risque est transmis au légataire à compter du moment où lui sont notifiées la spécification et la mise à disposition. Dans les autres legs obligationnels, le risque est transmis au légataire à compter du moment où le grevé lui communique qu'il est disposé à l'exécution.
Art. 202 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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