Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 135
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 135.
Désignation d'héritier par le conjoint ou le concubin
1. L'institution d'héritier peut être ordonnée en faveur du ou des descendants que le conjoint survivant ou le concubin en union stable de couple choisit parmi les enfants communs et leurs descendants, même si leur ascendant est vivant. Si plusieurs personnes sont choisies, il peut les instituer pour les parts égales ou inégales que le conjoint ou le concubin juge opportunes. Le testateur peut fixer un délai pour ce choix.
2. À défaut de prévision, les règles suivantes s'appliquent :
a) Le choix et, le cas échéant, la répartition doivent être effectués entre lesdits enfants et leurs descendants, avec la possibilité d'en choisir un ou plusieurs, pour des parts égales ou inégales et en préservant toujours la réserve héréditaire des autres.
b) Le conjoint ou le concubin peut imposer des substitutions, conditions et limitations, pourvu que les bénéficiaires soient des enfants ou des descendants du testateur.
c) L'héritage est dévolu lorsque le choix ou la répartition est effectué, mais auparavant le conjoint survivant ou le concubin peut payer les réserves héréditaires et les legs.
Art. 135 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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