Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 203
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 203.
Fruits de la chose léguée
1. Dans le legs à efficacité réelle d'une chose frugifère propre au défunt, le légataire fait siens les fruits et les intérêts à compter du décès du défunt.
2. Si la chose est la propriété du grevé ou d'un tiers, ou si le legs porte sur une somme, le légataire peut exiger les fruits et les intérêts à compter du moment où il les réclame judiciairement ou extrajudiciairement ou à compter du jour où il a été promis d'exécuter le legs.
3. Si l'objet du legs est une chose de genre, le légataire peut exiger les fruits à compter de sa spécification.
Art. 203 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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