Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 195
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 195.
Objet du legs
1. L'objet du legs doit être déterminé ou déterminable au moment de son exécution au moyen de faits ou de circonstances résultant de la disposition elle-même.
2. Si l'objet du legs consiste en des choses futures, elles sont réputées léguées pour le cas où elles existeraient au moment où le legs doit être exécuté.
3. Le défunt peut confier à l'arbitrage en équité d'un tiers la détermination du legs et de son maintien, à condition que le défunt exprime la finalité du legs.
Art. 195 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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