Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Personnes physiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Personnes physiques
1. Ont la capacité de succéder les personnes nées ou conçues au moment de l'ouverture de la succession et qui survivent au de cujus, en application des dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille relatives aux situations de comourience.
2. Les personnes déclarées absentes peuvent succéder, mais pour accepter la succession au nom de l'absent, il faut prouver que celui-ci était vivant au moment où son existence était nécessaire pour l'acquérir. Si cela n'est pas possible, lorsqu'est ouverte une succession à laquelle un absent est appelé, la part de celui-ci accroît à ses cohéritiers ou est déférée aux personnes qui peuvent la réclamer de leur propre droit ou par droit de représentation. Les uns et les autres, le cas échéant, doivent dresser un inventaire des biens et les réserver jusqu'à la déclaration judiciaire de décès, en application, dans ce cas, des dispositions de l'article 2.
Art. 5 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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