Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 270
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 270.
Imputation des donations et des attributions particulières
1. Sont imputables sur la réserve les donations consenties par le de cujus avec pacte exprès d'imputation ou faites en paiement ou à valoir sur la réserve. Le caractère imputable de la donation doit être expressément mentionné au moment où elle est consentie et ne peut pas être imposé ultérieurement.
2. Sont également imputables sur la réserve, sauf disposition contraire du de cujus :
a) Les donations faites en faveur des enfants pour acquérir leur logement ou entreprendre une activité leur procurant une indépendance économique.
b) Les attributions particulières dans un pacte successoral et les assignations de biens pour le paiement des réserves, faites également par acte authentique de pacte successoral.
3. Dans la succession des grands-parents, sont imputables sur la réserve des petits-enfants les biens reçus par les parents représentés qui auraient été imputables sur leur réserve.
4. Le de cujus peut priver d'effet l'imputation sur la réserve par testament ou codicille, ainsi que par pacte successoral ou par déclaration faite dans un autre acte entre vifs par acte authentique. La dispense d'imputation faite par acte authentique est irrévocable et celle faite dans un pacte successoral n'est révocable que pour les causes légales ou convenues entre les parties.
Art. 270 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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