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← Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort

Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad

Loi

Article 108

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 108.

Codicille

1. Le disposant peut disposer par codicille des biens qu'il s'est réservés dans l'institution contractuelle, et peut compléter et modifier son testament ou, à défaut de celui-ci, ordonner des dispositions successorales à la charge des héritiers ab intestat.

2. Il ne peut être institué ni exclu aucun héritier, ni révoqué l'institution antérieure. Il ne peut pas non plus être nommé d'exécuteur testamentaire universel, ni ordonné de substitutions ou de conditions, sauf si elles sont imposées aux légataires.

3. Les codicilles doivent être établis avec les mêmes solennités extérieures que les testaments.

En vigueur depuis le 01/01/2016 · texte original · Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 108 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2014/art-108

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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