Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 136
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 136.
Forme du choix ou de la répartition
1. Le choix ou la répartition doit être effectué en exprimant qu'il est fait usage de cette faculté, sauf si cela résulte clairement du choix ou de la répartition lui-même.
2. Le choix ou la répartition doit être fait par acte authentique à caractère irrévocable ou par testament.
3. Si le conjoint survivant ou le concubin décède sans avoir exercé sa faculté, les dispositions de l'article 138 s'appliquent. À défaut, l'héritage est dévolu aux enfants par parts égales, et les descendants du prédécédé viennent en son lieu par souche.
Art. 136 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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