Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Bénéfice de séparation des patrimoines
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Bénéfice de séparation des patrimoines
1. Les créanciers du défunt et les légataires, ainsi que les créanciers de l'héritier, peuvent demander au notaire, de manière motivée, la séparation du patrimoine héréditaire d'avec le patrimoine propre de l'héritier. Cette séparation des patrimoines est instruite selon la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile et, une fois l'inventaire établi, le notaire accorde le bénéfice de séparation des patrimoines, le cas échéant, par l'adoption des mesures et des précautions appropriées.
2. Les créanciers de la succession et les légataires qui obtiennent le bénéfice de séparation ont un droit de paiement préférentiel sur les biens héréditaires par rapport aux créanciers de l'héritier ; toutefois, de même que si le bénéfice est accordé à la demande de l'un de ces derniers, les créanciers de la succession ne peuvent poursuivre les biens propres de l'héritier jusqu'au complet désintéressement des créanciers de l'héritier.
Art. 35 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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