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← Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort

Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad

Loi

Article 103

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 103.

Le testament mystique

1. Le testament mystique est écrit par le testateur, de sa main ou par des moyens techniques, ou par une autre personne choisie par lui, avec indication du lieu et de la date de l'établissement.

2. Le testateur doit signer toutes les feuilles ainsi qu'à la fin du testament, après avoir approuvé les mots corrigés, raturés, ajoutés ou interlignés.

3. Si le testateur ne sait pas ou ne peut pas signer, une autre personne désignée par lui peut le faire, laquelle doit signer à la fin du testament et sur toutes les feuilles, après avoir mentionné son identité et la cause de l'impossibilité pour le testateur de signer.

4. Le document contenant le testament est placé dans une enveloppe fermée de telle sorte qu'il ne puisse en être extrait sans la déchirer.

5. Ne peut établir de testament mystique celui qui ne sait pas lire.

En vigueur depuis le 18/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 103 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2014/art-103

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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