Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 273. Paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 273. Paiement
1. L'héritier ou les personnes habilitées à le faire peuvent opter pour le paiement de la réserve ou, le cas échéant, du supplément, en argent, même s'il n'y en a pas dans l'héritage, ou en biens de l'héritage, pour autant que, par disposition du de cujus, il ne revienne pas aux réservataires de les percevoir par voie d'institution d'héritier, de legs ou d'assignation d'un bien déterminé, d'attribution particulière ou de donation. Une fois l'option exercée et le paiement commencé d'une manière déterminée, le réservataire peut exiger le reste du paiement de la même manière.
2. S'ils optent pour le paiement en biens et que le réservataire n'est pas d'accord avec ceux qu'il est envisagé de lui attribuer, il peut saisir le batlle compétent selon la procédure de juridiction gracieuse, qui doit statuer en équité.
3. En tout état de cause, le batlle compétent peut ordonner une expertise pour connaître la qualité et la valeur des biens composant l'héritage et du lot qu'il est envisagé d'attribuer au réservataire.
Art. 273 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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