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← Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort

Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad

Loi

Article 137

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 137.

Administration de l'héritage

1. L'héritage non dévolu est administré par la personne que le testateur désigne, avec les facultés qu'il établit et, s'il ne les a pas déterminées, avec celles d'un exécuteur testamentaire universel de remise du reliquat sans rémunération spécifique.

2. Si le testateur n'a désigné aucune personne, l'héritage est administré par le conjoint ou par le concubin survivant, avec faculté d'effectuer des actes d'investissement, de satisfaire les besoins de l'héritage, de pourvoir à sa subsistance personnelle, à celle des enfants et à celle des descendants et de payer les dettes, charges et réserves héréditaires.

En vigueur depuis le 01/01/2016 · texte original · Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 137 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2014/art-137

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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