Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 137
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 137.
Administration de l'héritage
1. L'héritage non dévolu est administré par la personne que le testateur désigne, avec les facultés qu'il établit et, s'il ne les a pas déterminées, avec celles d'un exécuteur testamentaire universel de remise du reliquat sans rémunération spécifique.
2. Si le testateur n'a désigné aucune personne, l'héritage est administré par le conjoint ou par le concubin survivant, avec faculté d'effectuer des actes d'investissement, de satisfaire les besoins de l'héritage, de pourvoir à sa subsistance personnelle, à celle des enfants et à celle des descendants et de payer les dettes, charges et réserves héréditaires.
Art. 137 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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