Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 288
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 288.
Droit à la quarte du conjoint survivant
1. Le conjoint survivant ou le concubin en union stable de couple qui, avec ses biens propres, ceux qui peuvent lui revenir en raison de la liquidation du régime matrimonial et ceux que, dans la succession testamentaire, le défunt lui attribue à cause de mort ou en considération de celle-ci, ne dispose pas de ressources économiques suffisantes pour satisfaire ses besoins a le droit d'obtenir, dans la succession du conjoint ou concubin prédécédé, la participation nécessaire pour y pourvoir, jusqu'à un maximum d'un quart de l'actif successoral net, calculé conformément à l'article 267.
2. Pour déterminer les besoins du conjoint ou du concubin créancier, il doit être tenu compte du niveau de vie dont il jouissait pendant la vie commune et du patrimoine successoral, ainsi que de son âge, de son état de santé, des salaires ou revenus qu'il perçoit, de ses perspectives économiques prévisibles et de toute autre circonstance pertinente.
Art. 288 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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