Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 102
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 102.
Le testament ouvert
1. Dans le testament ouvert, le testateur exprime sa volonté au notaire, et le notaire lui-même rédige le testament conformément à la volonté du testateur, avec indication du lieu, de la date et de l'heure de l'établissement.
2. L'expression de la volonté par le testateur doit être détaillée et directe au notaire - ainsi qu'aux témoins le cas échéant -, en précisant quelles sont ses dispositions concrètes, même si celles-ci peuvent également figurer dans un écrit que le testateur lui-même remet au notaire à titre complémentaire.
3. Une fois le testament rédigé, il est lu au testateur ou par celui-ci et, immédiatement après, il est signé par lui, ou par deux témoins s'il déclare ne pas savoir ou ne pas pouvoir signer, et authentifié par le notaire.
Art. 102 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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