Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 218. Révocation des legs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 218. Révocation des legs
1. Le legs est réputé révoqué lorsque le défunt aliène le bien à titre onéreux ou gratuit, même si l'aliénation est inefficace ou même si le défunt le réacquiert, sauf si le légataire démontre que la réacquisition a été faite pour rétablir le legs.
2. Le legs n'est pas réputé révoqué si :
a) Le bien est aliéné par expropriation, exécution forcée, échange, apport en société ou toute autre opération de restructuration sociétaire, sauf si le débiteur du legs démontre que le défunt entendait révoquer le legs.
b) Le legs a pour objet un fonds qui est remplacé, en raison d'une opération d'urbanisme réalisée après la disposition du legs, par un autre fonds résultant, auquel cas cet autre fonds est considéré comme l'objet du legs et le légataire doit prendre en charge les dépenses pendantes au moment de l'ouverture de la succession.
c) Le bien est aliéné avec faculté de rachat, auquel cas est réputé légué le droit de rachat ou le bien aliéné lui-même si le défunt le réacquiert dans l'exercice de ce droit.
3. La révocation générale de tous les legs, sauf si le défunt la fait par testament, n'affecte pas les legs d'aliments, qui requièrent une révocation expresse.
Art. 218 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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