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← Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort

Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad

Loi

Article 205

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 205.

Actions du légataire et prise de possession du legs

1. Le légataire dispose d'une action contre le grevé et contre la personne habilitée à exécuter les legs pour réclamer la délivrance ou l'exécution de ceux-ci.

2. Dans le legs à effet réel, le légataire dispose d'une action pour exiger la délivrance de la possession de la chose léguée, et même pour la revendiquer contre tout possesseur.

3. Le légataire ne peut pas se mettre lui-même en possession de la chose léguée sans le consentement du grevé ou de la personne habilitée à la délivrance, à moins que le défunt ne l'ait autorisé ou qu'il ne s'agisse d'un usufruit universel.

4. Si le legs a un effet obligationnel, le légataire ne peut pas en exiger l'exécution de l'héritier grevé tant que celui-ci n'a pas accepté la succession.

En vigueur depuis le 01/01/2016 · texte original · Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 205 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2014/art-205

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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