Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 88
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88.
Effets de l'institution contractuelle du vivant de l'instituant
1. L'institution contractuelle simple ainsi que l'institution contractuelle cumulative, sauf en ce qui concerne les biens acquis de présent, ne limitent pas la faculté de l'instituant de disposer de ses biens à titre onéreux entre vifs.
2. Si le pacte successoral a pour objet la continuité d'une entreprise familiale ou d'un établissement professionnel, il peut être stipulé que la transmission à titre onéreux de ceux-ci, ou celle des actions ou des parts sociales des sociétés titulaires, ainsi que la renonciation au droit de souscription préférentiel, doit être effectuée avec le consentement exprès de la personne instituée, si elle est partie au pacte successoral, ou de tiers. Des règles relatives à l'administration de l'entreprise ou de l'établissement par l'instituant ou par l'héritier peuvent également être établies, lesquelles peuvent être incluses dans les statuts sociaux de l'entreprise familiale.
3. L'instituant ne peut disposer de ses biens à titre gratuit qu'avec le consentement exprès de l'héritier, sauf réserve faite dans le pacte lui-même ou s'il le fait afin de satisfaire des réserves héréditaires ou pour faire des libéralités d'usage. La même limitation s'applique à la constitution de cens, de rentes constituées ou de rentes viagères.
4. L'héritier institué peut contester les actes de disposition passés au préjudice ou en fraude de l'institution contractuelle.
Art. 88 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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