Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 62
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62.
Biens rapportables
1. Le rapport ne bénéficie qu'aux cohéritiers qui sont descendants du défunt et non aux légataires ni aux créanciers de la succession. Après l'ouverture de la succession, les cohéritiers peuvent renoncer au rapport.
2. Les descendants qui concourent en tant que cohéritiers à la succession d'un ascendant commun ne doivent rapporter, aux fins du partage de la succession, que la valeur des attributions que le défunt leur a faites par actes entre vifs à titre gratuit, pour autant que l'attribution ait été faite au titre de la réserve héréditaire, ou que le défunt ait expressément prévu, au moment de passer l'acte, que l'attribution soit rapportable. Toutefois, et sauf disposition contraire du défunt, sont rapportables les donations consenties par le défunt en faveur d'un ou de plusieurs des cohéritiers qui sont ses enfants afin d'acquérir un logement ou d'établir une activité professionnelle, industrielle ou commerciale leur procurant une indépendance personnelle ou économique, si, au décès du défunt, d'autres enfants cohéritiers se trouvent encore en situation de dépendance économique.
3. Le défunt ne peut ordonner que l'attribution soit rapportable postérieurement à la passation d'un acte à titre gratuit, mais il peut dispenser du rapport par testament, codicille ou pacte successoral et peut également l'exclure dans sa succession.
Art. 62 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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