Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 223
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 223.
Dispositions pour suffrages et œuvres pieuses Si le défunt affecte une partie de ses biens à des suffrages et œuvres pieuses, de manière indéterminée et sans en préciser l'emploi, le débiteur doit les vendre et a remettre la moitié du montant à la confession religieuse à laquelle appartenait le défunt, pour lesdits suffrages et pour subvenir à ses besoins, et l'autre moitié à l'État, afin qu'il les affecte à des entités ou à des finalités d'assistance du dernier domicile du testateur sur le territoire andorran. Si l'affectation est faite en faveur des pauvres en général, les biens ou leur montant doivent être remis à l'État, afin qu'il les affecte de la même manière.
Art. 223 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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