Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 210. Legs d'argent et d'autres actifs financiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 210. Legs d'argent et d'autres actifs financiers
1. Si le legs a pour objet tout l'argent que le défunt laisse à son décès, il comprend aussi bien les espèces que l'argent déposé à vue ou à terme auprès d'entités financières. Si le legs se limite à l'argent que le défunt détient auprès d'une entité déterminée, il est également entendu qu'il comprend les deux modalités de dépôt.
2. Si le legs ne se réfère pas spécifiquement à l'argent mais aux actifs déposés auprès d'une entité déterminée, il est entendu qu'il comprend, outre les dépôts d'argent, tous les actifs financiers immédiatement liquidables appartenant au défunt au moment de l'ouverture de la succession, sauf les actions cotées sur des marchés secondaires officiels de valeurs.
3. Si le défunt, après avoir ordonné le legs, dispose de l'argent ou des actifs légués pour les remplacer par d'autres modalités d'épargne ou d'investissement, les actifs acquis ultérieurement sont réputés légués par subrogation, pour autant qu'il n'ait pas exprimé le contraire ou que cela ne se déduise pas du testament.
Art. 210 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2014/art-210
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.