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← Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort

Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad

Loi

Article 208

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 208.

Legs de la chose d'autrui

1. Le legs d'une chose déterminée appartenant au grevé ou à un tiers, oblige le grevé à la remettre ou à l'acquérir pour la transmettre au légataire. S'il ne peut pas l'acquérir ou si une contrepartie disproportionnés lui est exigée, il peut s'en libérer moyennant le paiement de la juste valeur de la chose léguée.

2. Lorsque le défunt ou le grevé n'ont qu'une part de la chose objet du legs ou un droit sur cette même chose, le legs n'est efficace qu'à l'égard de cette part ou de ce droit, sauf s'il ressort clairement la volonté de léguer la chose en totalité.

En vigueur depuis le 01/01/2016 · texte original · Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 208 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2014/art-208

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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