Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 100. Témoins
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 100. Témoins
1. Sauf circonstances particulières tenant au testateur, ou si celui-ci ou le notaire le demandent, l'intervention de témoins n'est pas nécessaire.
2. Constitue une circonstance particulière le fait que le testateur ne sache pas ou ne puisse pas signer.
3. Les témoins doivent être au nombre de deux, doivent comprendre le testateur et le notaire et doivent savoir signer. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient été requis, ni qu'ils connaissent le testateur, ni qu'ils aient la même résidence que lui.
4. Ne peuvent être témoins :
a) Les personnes mineures et celles qui ne peuvent pas tester.
b) Les personnes condamnées pour des délits de falsification de documents, de calomnie ou de faux témoignage.
c) Les personnes avantagées par le testament.
d) Le conjoint, le concubin en union stable de couple et les parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance des héritiers institués ou des légataires désignés et du notaire instrumentaire.
5. Les causes d'inaptitude s'appliquent également aux médecins, interprètes et experts qui interviennent dans le testament.
Art. 100 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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