Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 85
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85.
Réserve de disposer et affectations aux réserves héréditaires
1. L'instituant peut se réserver, pour en disposer librement par donation, codicille, mémoire testamentaire ou pacte successoral d'attribution particulière, les biens et/ou les sommes d'argent qu'il fixe dans le pacte successoral.
2. L'instituant peut également affecter au paiement des réserves héréditaires des biens ou de l'argent, qui seront exclus de l'institution contractuelle. L'affectation ne confère aux réservataires aucun droit du vivant de l'instituant, mais si celui-ci décède sans leur avoir attribué les biens ou les sommes affectés, les réservataires les acquièrent intégralement même s'ils excèdent le montant de ce qui leur revient au titre de la réserve héréditaire.
Art. 85 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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