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← Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort

Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad

Loi

Article 85

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 85.

Réserve de disposer et affectations aux réserves héréditaires

1. L'instituant peut se réserver, pour en disposer librement par donation, codicille, mémoire testamentaire ou pacte successoral d'attribution particulière, les biens et/ou les sommes d'argent qu'il fixe dans le pacte successoral.

2. L'instituant peut également affecter au paiement des réserves héréditaires des biens ou de l'argent, qui seront exclus de l'institution contractuelle. L'affectation ne confère aux réservataires aucun droit du vivant de l'instituant, mais si celui-ci décède sans leur avoir attribué les biens ou les sommes affectés, les réservataires les acquièrent intégralement même s'ils excèdent le montant de ce qui leur revient au titre de la réserve héréditaire.

En vigueur depuis le 01/01/2016 · texte original · Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 85 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2014/art-85

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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