Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 140. Déchargement et examen des marchandises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 140. Déchargement et examen des marchandises
1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu'avec l'autorisation préalable des autorités douanières, dans les lieux désignés ou autorisés par ces autorités. Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat de la totalité ou d'une partie des marchandises. Dans ce cas, les autorités douanières doivent en être informées immédiatement.
2. Les autorités douanières peuvent exiger à tout moment que les marchandises soient déchargées et déballées afin de les inspecter, d'en prélever des échantillons ou d'examiner les moyens de transport sur lesquels elles se trouvent.
Art. 140 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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