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Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 105. Moment de la prise en compte

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 105. Moment de la prise en compte

1. Lorsqu'une dette douanière prend naissance du fait de l'acceptation de la déclaration en douane des marchandises pour un régime douanier autre que l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, ou de tout autre acte ayant le même effet juridique que cette acceptation, les autorités douanières doivent prendre en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles dans les 14 jours suivant l'octroi de la mainlevée des marchandises. Toutefois, pour autant que le paiement ait été garanti, le montant total des droits à l'importation ou à l'exportation afférents à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée au profit d'une seule et même personne au cours d'un délai fixé par les autorités douanières, qui ne peut excéder 31 jours, peut faire l'objet d'une prise en compte unique à la fin de ce délai. Cette prise en compte intervient dans les 14 jours suivant l'expiration du délai en question.

2. Lorsque la mainlevée des marchandises peut être octroyée sous réserve de certaines conditions régissant soit la détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, soit leur perception, la prise en compte intervient dans les 14 jours suivant la date à laquelle le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé ou l'obligation de payer ces droits est établie. Toutefois, lorsque la dette douanière se rapporte à une mesure provisoire de politique commerciale prenant la forme d'un droit, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est pris en compte dans les deux mois suivant la date à laquelle la mesure définitive de politique commerciale est adoptée.

3. Lorsqu'une dette douanière prend naissance dans des circonstances non prévues par le paragraphe 1, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est pris en compte dans les 14 jours suivant la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et de prendre une décision.

4. Le paragraphe 3 s'applique au montant des droits à l'importation ou à l'exportation à recouvrer ou restant à recouvrer lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ou lorsqu'il a été déterminé et pris en compte à un niveau inférieur au montant exigible.

5. Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas fortuit ou de force majeure.

6. La prise en compte peut être différée dans le cas visé à l'article 102, paragraphe 3, alinéa deux, jusqu'au moment où la notification de la dette douanière ne porte plus préjudice à l'enquête judiciaire.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 105 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-105

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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