Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 89. Dispositions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89. Dispositions générales
1. Le présent chapitre s'applique tant aux garanties des dettes douanières déjà nées qu'à celles des dettes qui peuvent naître, sauf disposition contraire.
2. Si les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie pour une dette douanière potentielle ou existante, la garantie couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en raison de l'importation ou de l'exportation des marchandises lorsque :
a) La garantie est utilisée pour le placement de marchandises sous le régime du transit ; ou
b) La garantie peut être utilisée dans plus d'un État. Une garantie qui ne peut pas être utilisée en dehors du territoire national n'est valable que pour Andorre et couvre au moins le montant des droits à l'importation ou à l'exportation.
3. Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, cette garantie est exigée du débiteur ou de la personne susceptible de devenir débiteur. Il peut également être permis que la garantie soit constituée par une personne autre que la personne de laquelle elle est exigée.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 97, les autorités douanières n'exigent la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou pour une déclaration déterminée. La garantie constituée pour une déclaration déterminée s'applique au montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions afférents à toutes les marchandises couvertes par cette déclaration ou à la mainlevée effectuée en vertu de cette déclaration, que la déclaration soit correcte ou non. Si la garantie n'a pas été libérée, elle peut également être utilisée, dans les limites du montant garanti, pour le recouvrement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles à la suite du contrôle effectué après la mainlevée de ces marchandises.
5. À la demande de la personne visée au paragraphe 3 du présent article, les autorités douanières peuvent, conformément à l'article 95, paragraphes 1, 2 et 3, autoriser la constitution d'une garantie globale pour couvrir le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière relative à deux ou plusieurs opérations, déclarations ou régimes douaniers.
6. Les autorités douanières contrôlent la garantie.
7. Aucune garantie n'est exigée des États, des autorités gouvernementales régionales et locales ou des autres organismes de droit public, pour les activités dans lesquelles ils agissent en tant qu'autorités publiques.
8. Aucune garantie n'est exigée dans des cas spécifiques dans lesquels les marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire.
9. Dans certains cas et pour des montants inférieurs à 1.000 euros, les autorités douanières peuvent accorder une dispense de l'obligation de constituer une garantie.
Art. 89 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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