Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 148
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 148.
Autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire
1. L'exploitation d'installations de stockage temporaire requiert l'autorisation des autorités douanières. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque l'exploitant de l'installation de stockage temporaire est l'autorité douanière elle-même. L'autorisation doit mentionner les conditions dans lesquelles l'exploitation de l'installation de stockage temporaire est autorisée.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes :
a) Être établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
b) Offrir l'assurance nécessaire quant au bon déroulement des opérations ; les opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières sont réputés remplir cette condition dans la mesure où l'exploitation d'installations de stockage temporaire a été prise en compte dans l'autorisation prévue à l'article 38, paragraphe 2, lettre a.
c) Constituer une garantie conformément à l'article 89. Lorsqu'une garantie globale est constituée, le respect des obligations inhérentes à cette garantie doit être vérifié au moyen d'un audit approprié.
3. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée que si les autorités douanières peuvent exercer la surveillance douanière sans être tenues de mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques concernés.
4. Le titulaire de l'autorisation doit tenir des registres appropriés sous une forme approuvée par les autorités douanières. Ces registres doivent contenir les informations et les données permettant aux autorités douanières de superviser l'exploitation de l'installation de stockage temporaire, notamment en ce qui concerne l'identification des marchandises stockées, leur statut douanier et leurs transferts. Les opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières sont réputés remplir l'obligation établie aux alinéas premier et deuxième dans la mesure où leurs registres sont appropriés aux fins du dépôt temporaire.
5. Les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire de l'autorisation à transférer des marchandises en dépôt temporaire entre différentes installations de stockage temporaire, à condition que ces transferts n'augmentent pas le risque de fraude, de la manière suivante :
a) Le transfert est effectué sous la responsabilité d'une autorité douanière ;
b) Le transfert est couvert par une autorisation unique délivrée à un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ; ou
c) Dans les autres cas de transfert.
6. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'en est pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage de marchandises mises en libre pratique dans une installation de stockage temporaire. Ces marchandises ne sont pas considérées comme des marchandises en dépôt temporaire.
Art. 148 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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