Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 47. Coopération entre autorités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Coopération entre autorités
1. Lorsque les mêmes marchandises font l'objet de contrôles autres que douaniers effectués par des autorités compétentes autres que les autorités douanières, les autorités douanières doivent s'efforcer, en étroite coopération avec ces autres autorités, que ces contrôles soient effectués, dans la mesure du possible, au même moment et au même lieu que les contrôles douaniers (guichet unique) ; les autorités douanières assurent la fonction de coordination à cet effet.
2. Dans le cadre des contrôles faisant l'objet de la présente section, les autorités douanières et non douanières compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles les données dont elles disposent concernant l'entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et les pays et territoires situés hors de ce territoire, concernant la présence et la circulation sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises non mises en libre pratique et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière, ainsi que concernant les résultats de tous les contrôles. Les autorités douanières peuvent également échanger entre elles des données aux fins de garantir une application uniforme de la législation douanière.
Art. 47 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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