Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 215. Apurement d'un régime particulier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 215. Apurement d'un régime particulier
1. Sauf lorsqu'il s'agit du régime du transit, et sans préjudice des dispositions de l'article 254, un régime spécial est apuré lorsque les marchandises placées sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un autre régime douanier ultérieur, sont sortis du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ont été détruits sans produire de déchets ou sont abandonnés au profit de l'État, conformément à l'article 199.
2. Les autorités douanières doivent apurer le régime du transit lorsqu'elles peuvent établir que la procédure s'est terminée correctement, en comparant les données dont disposent les bureaux de douane de départ avec celles dont dispose le bureau de douane de destination.
3. Les autorités douanières doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation des marchandises pour lesquelles un régime n'a pas été apuré dans les conditions prévues.
4. Sauf disposition contraire, l'apurement du régime doit être effectué dans un délai déterminé.
Art. 215 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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