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Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 102. Notification de la dette douanière

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 102. Notification de la dette douanière

1. La dette douanière est notifiée au débiteur dans les formes prévues au lieu où la dette a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément à l'article 87. La notification prévue par l'alinéa premier n'est effectuée dans aucun des cas suivants :

a) Lorsque, dans l'attente de la détermination finale du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit a été instituée.

b) Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est supérieur au montant déterminé sur la base d'une décision prise conformément à l'article 33.

c) Lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier avec un montant des droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigible a été prise sur la base de dispositions générales invalidées à une date ultérieure par une décision judiciaire.

d) Lorsque les autorités douanières sont dispensées, conformément à la réglementation douanière, de la notification de la dette douanière.

2. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est égal au montant porté dans la déclaration en douane, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut notification au débiteur de la dette douanière.

3. Lorsque le paragraphe 2 n'est pas applicable, les autorités douanières doivent notifier la dette douanière au débiteur lorsqu'elles sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles et de prendre une décision. Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière est de nature à porter préjudice à une enquête judiciaire, les autorités douanières peuvent différer cette notification jusqu'au moment où la notification ne porte plus préjudice à cette enquête judiciaire.

4. Pour autant que le paiement ait été garanti, la dette douanière correspondant au montant total des droits à l'importation ou à l'exportation afférents à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à une seule et même personne au cours d'un délai fixé par les autorités douanières peut être notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières ne doit pas être supérieure à 31 jours.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 102 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-102

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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