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Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 94. Caution

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 94. Caution

1. La caution visée à l'article 92, paragraphe 1, lettre b , doit être une tierce personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. La caution doit être agréée par les autorités douanières qui exigent la garantie, sauf s'il s'agit d'une entité de crédit, d'un établissement financier ou d'une compagnie d'assurances agréés dans la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions en vigueur.

2. La caution s'engage par écrit à payer le montant garanti des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière et des autres impositions.

3. Les autorités douanières peuvent refuser d'agréer la caution ou le type de garantie proposés lorsqu'elles estiment que le paiement, dans le délai prescrit, du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions n'est pas suffisamment garanti.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 94 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-94

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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