Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 203. Champ d'application et effets
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 203. Champ d'application et effets
1. Sur demande préalable de l'intéressé, sont exonérées des droits à l'importation les marchandises non mises en libre pratique qui, après avoir été initialement exportées hors du territoire douanier en tant que marchandises mises en libre pratique, sont réintroduites et déclarées pour la mise en libre pratique sur ce territoire dans un délai de trois ans. Le premier alinéa est applicable même dans les cas où les marchandises en retour ne représentent qu'une partie des marchandises précédemment exportées depuis le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.
3. Lorsque, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les marchandises en retour ont été mises en libre pratique en exonération de droits ou à un taux réduit de droit à l'importation en raison de leur destination particulière, l'exonération du droit prévue au paragraphe 1 n'est accordée que si elles sont mises en libre pratique avec la même destination particulière. Dans le cas où la destination particulière pour laquelle les marchandises doivent être mises en libre pratique n'est plus la même, les droits à l'importation sont réduits du montant des droits perçus, le cas échéant, lors de la première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui résultant de la mise en libre pratique des marchandises en retour, aucun remboursement n'est accordé.
4. Lorsque les marchandises ont perdu leur statut douanier de marchandises mises en libre pratique conformément à ce que détermine l'article 154 et sont ultérieurement mises en libre pratique, les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent.
5. L'exonération des droits à l'importation n'est accordée que si les marchandises sont réimportées en l'état dans lequel elles ont été exportées.
6. L'exonération des droits à l'importation est justifiée au moyen des informations permettant d'établir que les conditions d'octroi de cette exonération sont remplies.
Art. 203 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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