Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 92. Constitution d'une garantie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92. Constitution d'une garantie
1. La garantie peut prendre l'une des formes suivantes :
a) Un dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement admis par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euros.
b) Un engagement souscrit par une caution.
c) Une autre forme de garantie assurant de manière équivalente le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.
2. Une garantie sous la forme d'un dépôt en espèces ou de tout autre moyen de paiement équivalent est constituée conformément aux dispositions en vigueur. Lorsque la garantie est constituée au moyen d'un dépôt en espèces ou de tout autre moyen de paiement équivalent, les autorités douanières ne doivent verser aucun intérêt.
Art. 92 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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