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Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 92. Constitution d'une garantie

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 92. Constitution d'une garantie

1. La garantie peut prendre l'une des formes suivantes :

a) Un dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement admis par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euros.

b) Un engagement souscrit par une caution.

c) Une autre forme de garantie assurant de manière équivalente le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

2. Une garantie sous la forme d'un dépôt en espèces ou de tout autre moyen de paiement équivalent est constituée conformément aux dispositions en vigueur. Lorsque la garantie est constituée au moyen d'un dépôt en espèces ou de tout autre moyen de paiement équivalent, les autorités douanières ne doivent verser aucun intérêt.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 92 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-92

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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