Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 127. Dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 127. Dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée
1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre doivent faire l'objet d'une déclaration sommaire d'entrée.
2. La déclaration sommaire d'entrée doit être déposée auprès du premier bureau de douane d'entrée, dans un délai déterminé, avant que les marchandises ne soient introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire d'entrée soit déposée auprès d'un autre bureau de douane, à condition que ce dernier le communique immédiatement au premier bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les données nécessaires.
3. La déclaration sommaire d'entrée doit être déposée par le transporteur. Sans préjudice des obligations du transporteur, la déclaration sommaire d'entrée peut être déposée par l'une des personnes suivantes :
a) L'importateur ou le destinataire, ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit.
b) Toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises concernées auprès du bureau de douane d'entrée.
4. La déclaration sommaire d'entrée doit contenir les données nécessaires à l'analyse de risque aux fins de sûreté et de sécurité.
5. Dans des cas spécifiques, lorsque toutes les données visées au paragraphe 4 ne peuvent être obtenues des personnes indiquées au paragraphe 3, d'autres personnes qui disposent de ces données, ainsi que des droits correspondants pour les fournir, peuvent être tenues de les fournir.
6. Les autorités douanières peuvent accepter que soient utilisés, pour déposer une déclaration sommaire d'entrée, des systèmes d'information commerciaux, portuaires ou relatifs au transport, à condition que ces systèmes contiennent les données nécessaires aux fins de cette déclaration et que ces données soient disponibles dans un délai déterminé avant que les marchandises ne soient introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
7. Les autorités douanières peuvent accepter, au lieu du dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée, le dépôt d'une notification et l'accès aux données de la déclaration sommaire d'entrée dans le système informatique de l'opérateur économique.
Art. 127 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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