Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 118. Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 118. Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat
1. Un montant de droits à l'importation est remboursé ou remis si la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises qui ont été refusées par l'importateur au motif que, au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou n'étaient pas conformes aux stipulations du contrat en vertu duquel elles ont été importées. Sont assimilées à des marchandises défectueuses les marchandises endommagées avant la mainlevée.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, le remboursement ou la remise est accordé pour autant que les marchandises n'aient pas été utilisées, sauf en ce qui concerne l'utilisation initiale qui a pu être nécessaire pour constater qu'elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, et pour autant qu'elles soient sorties du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
3. Le remboursement et la remise ne sont pas accordés lorsque :
a) Les marchandises, avant leur mise en libre pratique, ont été placées sous un régime spécial pour y être soumises à des essais, sauf s'il est démontré que ces essais ne permettent normalement pas de détecter que les marchandises sont défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat.
b) Le caractère défectueux des marchandises a été pris en compte lors de la fixation des stipulations du contrat, en particulier du prix, avant le placement des marchandises sous un régime douanier entraînant la naissance d'une dette douanière.
c) Le demandeur a vendu les marchandises après qu'il a été constaté qu'elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat.
4. Les autorités douanières autorisent, sur demande préalable de l'intéressé, que les marchandises soient placées sous le régime du perfectionnement actif, y compris aux fins de leur destruction, ou sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche, au lieu de sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Art. 118 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-118
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.