Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 64. Origine préférentielle des marchandises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Origine préférentielle des marchandises
1. Pour pouvoir bénéficier des mesures visées à l'article 56, paragraphe 2, lettres d ou e , ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent respecter les règles d'origine préférentielle prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Dans le cas de marchandises bénéficiant des mesures préférentielles définies dans des accords conclus directement ou indirectement par le biais de l'Accord commercial entre l'Union européenne et Andorre avec des pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou avec des groupes de ces pays ou territoires, les règles d'origine préférentielle sont fixées dans ces accords.
3. Dans le cas de marchandises bénéficiant des mesures préférentielles adoptées unilatéralement pour des pays ou territoires situés hors du territoire douanier, le Gouvernement adopte les mesures fixant les règles d'origine préférentielle. Ces règles reposent soit sur le critère des marchandises entièrement obtenues, soit sur le critère selon lequel les marchandises ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante.
4. De sa propre initiative ou sur demande préalable d'un pays ou territoire bénéficiaire, le Gouvernement peut accorder à ce pays ou territoire, pour certaines marchandises, une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle visées au paragraphe 3. La dérogation temporaire est justifiée par l'un des motifs suivants :
a) Des facteurs internes ou externes qui placent temporairement ce pays ou territoire bénéficiaire dans l'impossibilité de respecter les règles d'origine préférentielle.
b) Le fait que le pays ou territoire bénéficiaire ait besoin d'une période de préparation pour respecter ces règles. Le pays ou territoire bénéficiaire concerné doit présenter par écrit aux autorités douanières une demande de dérogation. Celle-ci doit indiquer les motifs, conformément à l'alinéa deuxième, pour lesquels une dérogation est demandée et doit être accompagnée des pièces justificatives appropriées. La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui en ont motivé l'octroi, ou au délai nécessaire au pays ou territoire bénéficiaire pour parvenir à respecter les règles. Lorsqu'une dérogation est accordée, le pays ou territoire bénéficiaire doit respecter toutes les conditions requises établies en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités douanières relativement à l'utilisation de la dérogation et à la gestion des quantités pour lesquelles la dérogation est accordée.
Art. 64 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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