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Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 214. Registres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 214. Registres

1. Sauf pour le régime du transit ou sauf disposition contraire, le titulaire de l'autorisation, le titulaire du régime et toute personne exerçant une activité de stockage, d'ouvraison ou de transformation de marchandises ou de vente ou d'achat de marchandises dans des zones franches doivent tenir des registres appropriés, sous la forme approuvée par les autorités douanières. Ces registres doivent contenir les informations et les données permettant aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, notamment en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et leur circulation.

2. Les opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières sont réputés remplir l'obligation prévue au paragraphe 1 dans la mesure où leurs registres sont appropriés aux fins du régime spécial concerné.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 214 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-214

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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