Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 226. Transit externe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 226. Transit externe
1. Dans le cadre du régime du transit externe, les marchandises non mises en libre pratique peuvent circuler d'un point à un autre à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sans être soumises :
a) Aux droits à l'importation.
b) Aux autres impositions prévues par d'autres dispositions pertinentes en vigueur.
c) Aux mesures de politique commerciale, dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou leur sortie de ce territoire.
2. Dans des cas spécifiques, les marchandises mises en libre pratique sont placées sous le régime du transit externe.
3. La circulation prévue au paragraphe 1 peut s'effectuer de l'une des manières suivantes :
a) Sous le régime du transit externe de l'Union européenne, conformément à l'article 228.
b) Sous le régime du transit externe national, conformément à l'article 229.
c) Conformément à la Convention ATA / Convention d'Istanbul, lorsqu'il s'agit d'une circulation en transit.
d) Sous le couvert du système postal, conformément aux actes de l'Union postale universelle, si les marchandises sont transportées par ou pour les titulaires de droits et d'obligations en vertu de ces actes.
Art. 226 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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