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← Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes

Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 233

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 233.

O bligations du titulaire du régime de transit et du transporteur et du destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit

1. Le titulaire du régime de transit est responsable de l'ensemble de ce qui suit :

a) Présenter les marchandises intactes et les informations requises au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures prises par les autorités douanières pour en assurer l'identification.

b) Respecter les dispositions douanières relatives au régime.

c) Sauf si la législation douanière en dispose autrement, constituer une garantie afin d'assurer le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard des marchandises en vertu d'autres dispositions pertinentes en vigueur.

2. Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime de transit prend fin lorsque les marchandises placées sous ce régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.

3. Tout transporteur ou destinataire de marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles sont placées sous le régime du transit est également responsable de les présenter intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures prises par les autorités douanières pour en assurer l'identification.

4. Sur demande préalable, les autorités douanières peuvent autoriser l'une quelconque des simplifications suivantes pour placer les marchandises sous le régime du transit ou pour mettre fin à ce régime :

a) Le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit sans les présenter à la Douane.

b) Le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises ayant circulé conformément au régime du transit jusqu'à un lieu agréé et de mettre fin à ce régime, conformément à l'article 233, paragraphe 2.

c) L'utilisation de scellés spéciaux, lorsque le scellement est nécessaire pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime du transit.

d) L'utilisation d'une déclaration en douane comportant moins de conditions requises en matière de données pour placer les marchandises sous le régime du transit.

e) L'utilisation d'un document de transport électronique comme déclaration en douane pour placer les marchandises sous le régime du transit, à condition qu'il contienne les données de cette déclaration et que ces données soient à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l'apurement du régime.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 233 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-233

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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