Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 137. Acheminement dans des circonstances particulières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 137. Acheminement dans des circonstances particulières
1. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation prévue à l'article 135, paragraphe 1, ne peut être respectée, la personne tenue par cette obligation ou toute autre personne agissant pour le compte de celle-ci doit informer sans délai les autorités douanières de la situation. Lorsque le cas fortuit ou de force majeure n'a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières doivent en outre être informées du lieu exact où se trouvent ces marchandises.
2. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, les aéronefs visés à l'article 135, paragraphe 6, sont contraints de faire escale ou de stationner temporairement sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sans pouvoir respecter l'obligation prévue à l'article 135, paragraphe 1, la personne qui a introduit l'aéronef sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ou toute autre personne agissant pour son compte, doit en informer sans délai les autorités douanières.
3. Les autorités douanières doivent déterminer les mesures à prendre pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1, ainsi que des aéronefs et des marchandises se trouvant à leur bord dans les cas visés au paragraphe 2, et garantir, le cas échéant, qu'ils soient ultérieurement présentés à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités.
Art. 137 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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