Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Gestion des décisions adoptées sur demande préalable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Gestion des décisions adoptées sur demande préalable
1. Le titulaire de la décision doit respecter les obligations découlant de cette décision.
2. Le titulaire de la décision doit informer sans tarder les autorités douanières de tout élément survenant après l'adoption de la décision qui est susceptible d'influer sur son maintien ou son contenu.
3. Sans préjudice des dispositions qui régissent dans d'autres domaines les cas d'invalidité ou de nullité des décisions, les autorités douanières qui ont adopté une décision peuvent l'annuler, la modifier ou l'abroger à tout moment lorsqu'elle n'est pas conforme à la législation douanière.
4. Dans des cas spécifiques, les autorités douanières doivent :
a) Réexaminer la décision.
b) Suspendre une décision lorsqu'il n'y a pas lieu de l'annuler, de l'abroger ou de la modifier.
5. Les autorités douanières doivent contrôler les conditions et les critères que doit remplir le titulaire d'une décision. Elles doivent également contrôler le respect des obligations découlant de cette décision. Lorsque le titulaire de la décision est établi depuis moins de trois ans, les autorités douanières doivent le soumettre à un contrôle étroit au cours de la première année suivant l'adoption de la décision.
Art. 23 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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