Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 211. A utorisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 211. A utorisation
1. L'autorisation des autorités douanières est requise pour ce qui suit :
a) Le recours aux régimes de perfectionnement actif ou passif, d'admission temporaire et de destination particulière.
b) L'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant des installations de stockage est l'autorité douanière elle-même. L'autorisation doit mentionner les conditions dans lesquelles l'utilisation d'un ou de plusieurs des régimes visés à l'alinéa premier ou l'exploitation d'installations de stockage est permise.
2. Les autorités douanières accordent une autorisation avec effet rétroactif lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Qu'il existe un besoin économique avéré.
b) Que la demande ne soit pas liée à une tentative de fraude.
c) Que le demandeur ait démontré, au moyen de comptes ou de registres, que :
i) Toutes les conditions requises de la procédure sont remplies. ii) Le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période concernée. iii) Ces comptes ou registres permettent de contrôler la procédure.
d) Que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, si nécessaire, l'invalidation de la déclaration auprès de la douane concernée.
e) Qu'aucune autorisation avec effet rétroactif n'ait été accordée au demandeur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée.
f) Que l'examen des conditions économiques ne soit pas requis, sauf lorsque la demande porte sur le renouvellement d'une autorisation relative au même type d'opération et de marchandises.
g) Que la demande ne porte pas sur l'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises.
h) Lorsque la demande porte sur le renouvellement d'une autorisation relative au même type d'opération et de marchandises, que la demande soit présentée dans un délai de trois ans après l'expiration de l'autorisation initiale. Les autorités douanières peuvent également accorder une autorisation avec effet rétroactif lorsque les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier ne sont plus disponibles au moment où la demande de cette autorisation a été acceptée.
3. Sauf disposition contraire, l'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes :
a) Qu'elles soient établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
b) Qu'elles offrent l'assurance nécessaire quant au bon déroulement des opérations ; les opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières sont réputés remplir cette condition dans la mesure où l'activité relevant du régime spécial concerné est prise en compte dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, lettre a .
c) Dans les cas où une dette douanière ou d'autres impositions peuvent naître à l'égard de marchandises placées sous un régime spécial, qu'elles constituent une garantie conformément à l'article 89.
d) Dans le cas des régimes d'admission temporaire ou de perfectionnement actif, qu'elles utilisent ou fassent utiliser les marchandises ou qu'elles effectuent ou fassent effectuer les opérations de transformation des marchandises, respectivement.
4. Sauf disposition contraire, et en complément des dispositions du paragraphe 3, l'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Que les autorités douanières puissent exercer la surveillance douanière sans être obligées de mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques correspondants.
b) Que l'autorisation de placement sous le régime de transformation (conditions économiques) ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels des producteurs de la Principauté d'Andorre.
5. Aux fins du paragraphe 4, lettre b , les intérêts essentiels des producteurs de la Principauté d'Andorre sont réputés ne pas être lésés, sauf s'il existe des éléments de preuve contraires ou si les conditions économiques sont réputées remplies.
6. Lorsqu'il existe des éléments de preuve indiquant que les intérêts essentiels des producteurs de la Principauté d'Andorre peuvent être lésés, un examen des conditions économiques doit être effectué à l'échelle nationale.
Art. 211 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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