Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Représentant en douane
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Représentant en douane
1. Toute personne peut désigner un représentant en douane. Cette représentation peut être directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'autrui, ou indirecte, auquel cas il agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui. En cas de représentation indirecte, le représentant doit être un agent en douane établi dans la Principauté d'Andorre.
2. Les représentants en douane doivent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Sauf disposition contraire, les représentants en douane sont dispensés de cette exigence lorsqu'ils agissent pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d'être établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Cette concession d'avantages repose sur le principe de réciprocité.
Art. 18 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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