Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. P ouvoir de représentation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. P ouvoir de représentation
1. Dans ses rapports avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer qu'il agit pour le compte de la personne représentée et doit préciser si la représentation est directe ou indirecte. Toute personne qui omet de déclarer qu'elle agit en tant que représentant en douane ou qui déclare agir en cette qualité sans disposer d'un pouvoir de représentation à cet effet est réputée agir en son nom propre et pour son compte propre.
2. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir en tant que représentant en douane la présentation de la preuve du pouvoir de représentation que lui a conféré la personne représentée. Dans des cas spécifiques, les autorités douanières n'exigent pas la présentation de cette preuve.
3. Les autorités douanières n'exigent pas de la personne agissant en tant que représentant en douane, et qui accomplit de manière habituelle des actes et formalités, qu'elle présente à chaque occasion la preuve du pouvoir de représentation, pour autant que cette personne soit en mesure de présenter cette preuve et à la demande des autorités douanières.
Art. 19 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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