Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 205. Marchandises précédemment placées sous le régime du perfectionnement actif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 205. Marchandises précédemment placées sous le régime du perfectionnement actif
1. L'article 203 s'applique aux produits transformés initialement réexportés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre après avoir été placés sous le régime du perfectionnement actif.
2. Sur demande préalable du déclarant et à condition qu'il présente les informations nécessaires, le montant des droits à l'importation relatifs aux marchandises visées au paragraphe 1 est déterminé conformément à l'article 86, paragraphe 3. La date d'acceptation de la déclaration de réexportation est considérée comme la date de mise en libre pratique.
3. L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 203 n'est pas accordée pour les produits transformés qui ont été exportés conformément à l'article 223, paragraphe 2, lettre c , sauf s'il est garanti que les marchandises ne seront pas placées sous le régime du perfectionnement actif.
Art. 205 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-205
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.