Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 179. Dédouanement centralisé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 179. Dédouanement centralisé
1. Sur demande préalable, les autorités douanières peuvent autoriser une personne à déposer auprès du bureau de douane compétent du lieu où cette personne est établie une déclaration en douane relative à des marchandises qui sont présentées dans un autre bureau de douane. Il peut être dérogé à l'exigence d'autorisation prévue à l'alinéa premier lorsque la déclaration en douane et les marchandises sont présentées à la Douane sous la responsabilité d'une seule autorité douanière.
2. Le demandeur de l'autorisation mentionnée au paragraphe 1 doit être un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières.
3. La Douane auprès de laquelle la déclaration en douane est déposée :
a) Doit surveiller le placement des marchandises sous le régime douanier concerné.
b) Doit effectuer les contrôles douaniers pour vérifier la déclaration en douane visés à l'article 188, lettres a et b .
c) Lorsque cela est justifié, doit demander à la Douane où les marchandises ont été présentées d'effectuer les contrôles douaniers afin de vérifier la déclaration en douane visés à l'article 188, lettres c et d .
d) Doit accomplir les formalités douanières pour recouvrer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à toute dette douanière.
4. La Douane auprès de laquelle la déclaration en douane est déposée et la Douane où les marchandises sont présentées doivent échanger les informations nécessaires pour vérifier la déclaration en douane et pour octroyer la mainlevée des marchandises.
5. La Douane où les marchandises sont présentées, sans préjudice de ses propres contrôles concernant les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou devant en sortir, doit effectuer les contrôles douaniers visés au paragraphe 3, lettre c , et doit communiquer les résultats de ces contrôles à la Douane auprès de laquelle la déclaration en douane a été déposée.
6. La Douane auprès de laquelle la déclaration en douane a été déposée doit octroyer la mainlevée des marchandises conformément aux articles 194 et 195, en tenant compte :
a) Des résultats de ses propres contrôles pour vérifier la déclaration en douane.
b) Des résultats des contrôles effectués par la Douane où les marchandises ont été présentées pour vérifier la déclaration en douane et des contrôles concernant les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou qui en sont sorties.
Art. 179 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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