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Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 34. Gestion des décisions relatives aux renseignements contraignants

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 34. Gestion des décisions relatives aux renseignements contraignants

1. Les décisions RTCV cessent d'être valables avant l'expiration du délai visé à l'article 33, paragraphe 3, lorsqu'elles cessent d'être conformes à la législation à la suite de l'une quelconque des hypothèses suivantes :

a) Adoption d'une modification des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, lettres a et b ;

b) Adoption des mesures visées à l'article 57, paragraphe 4 ; avec effet à compter de la date d'application de ces modifications ou mesures.

2. Les décisions RCO cessent d'être valables avant l'expiration du délai visé à l'article 33, paragraphe, 3 dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsqu'un règlement est adopté ou qu'un accord applicable à la Principauté d'Andorre est conclu et que la décision RCO cesse d'être conforme aux dispositions de ces règlements ou accords, avec effet à compter de la date d'application de ce règlement ou accord.

b) Lorsqu'elles cessent d'être compatibles avec l'Accord sur les règles d'origine élaboré dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou avec les notes explicatives ou les avis en matière d'origine adoptés aux fins de l'interprétation dudit Accord, avec effet à compter de la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , selon le cas.

3. Lorsque les décisions RTCV ou RCO cessent d'être valables, elles cessent de l'être sans effet rétroactif.

4. Nonobstant les dispositions de l'article 23, paragraphe 3, et de l'article 27, les décisions RTCV et RCO doivent être annulées lorsqu'elles se sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.

5. Les décisions RTCV et RCO sont révoquées conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 3, et de l'article 28. Toutefois, elles ne sont pas révoquées à la demande du titulaire de la décision.

6. Les décisions RTCV et RCO ne peuvent pas être modifiées.

7. Les autorités douanières révoquent les décisions RTCV :

a) Lorsqu'elles cessent d'être compatibles avec l'interprétation des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, lettres a et b, résultant de l'une quelconque des hypothèses suivantes :

i) Les notes explicatives relatives à la nomenclature combinée. ii) Un jugement. iii) Les décisions de classement, les avis de classement ou les modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par l'organisation créée par la Convention portant création d'un conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 ; ou

b) Dans d'autres cas spécifiques.

8. Les décisions RCO sont révoquées :

a) Lorsqu'elles cessent d'être compatibles avec un jugement ; ou

b) Dans d'autres cas spécifiques.

9. Lorsqu'une décision RTCV ou RCO cesse d'être valable conformément aux dispositions du paragraphe 1, lettre b , ou du paragraphe 2, ou lorsqu'elle est révoquée conformément aux dispositions des paragraphes 5, 7 ou 8, la décision RTCV ou RCO peut continuer d'être utilisée pour les contrats fermes et définitifs fondés sur cette décision et conclus avant qu'elle ait cessé d'être valable ou ait été révoquée.

Cette prorogation de l'utilisation ne s'applique pas lorsque la décision RCO a été adoptée pour des marchandises destinées à être exportées.

La prorogation de l'utilisation visée à l'alinéa premier n'excède pas six mois à compter de la date à laquelle les décisions RTCV ou RCO ont cessé d'être valables ou ont été révoquées.

Toutefois, la mesure visée à l'article 57, paragraphe 4, ou à l'article 67 peut exclure cette prorogation ou fixer un délai plus court.

Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation ou d'exportation est présenté au moment de l'accomplissement des formalités douanières, la période de six mois est remplacée par la durée de validité du certificat concerné.

Pour pouvoir bénéficier de la prorogation de l'utilisation d'une décision RTCV ou RCO, le titulaire de cette décision doit présenter une demande à l'autorité douanière qui a adopté la décision dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle cette décision a cessé d'être valable ou a été révoquée, et indiquer les quantités pour lesquelles la prorogation de l'utilisation est demandée ainsi que l'État ou les États dans lesquels les marchandises seront dédouanées pendant le délai de prorogation de l'utilisation.

L'autorité douanière doit adopter une décision sur la prorogation de l'utilisation et la notifier au titulaire dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de toutes les informations nécessaires pour pouvoir adopter cette décision.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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