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Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 56. Tarif douanier et surveillance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 56. Tarif douanier et surveillance

1. Les droits à l'importation ou à l'exportation dus sont fondés sur le tarif douanier. Les autres mesures prévues par les dispositions en vigueur dans la Principauté d'Andorre spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises s'appliquent, le cas échéant, en fonction du classement tarifaire de ces marchandises.

2. Le tarif douanier comprend l'ensemble des éléments suivants :

a) La nomenclature combinée des marchandises.

b) Toute autre nomenclature qui reprend totalement ou partiellement la nomenclature combinée ou qui y ajoute d'éventuelles subdivisions, et qui est établie par les dispositions nationales spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises.

c) Les taux d'imposition et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises figurant dans la nomenclature combinée en ce qui concerne les droits de douane.

d) Les mesures tarifaires préférentielles contenues dans les accords que la Principauté d'Andorre applique dans ses relations avec des pays et qui prévoient l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel.

e) Les mesures tarifaires préférentielles appliquées unilatéralement par la Principauté d'Andorre en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires.

f) Les mesures autonomes prévoyant une réduction ou une exonération des droits de douane pour certaines marchandises.

g) Les dispositions prévoyant un traitement tarifaire favorable pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux lettres c à f ou h .

h) D'autres mesures tarifaires prévues par des réglementations en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

3. Dans le cas des marchandises remplissant les conditions prévues par les mesures visées au paragraphe 2, lettres d à g , ces mesures s'appliquent, sur demande préalable du déclarant, en lieu et place des droits mentionnés à la lettre c de ce même paragraphe. Cette application peut se faire à titre rétroactif, pour autant que les délais et les conditions fixés dans les dispositions pertinentes ou dans le Code soient respectés.

4. Lorsque l'application des mesures visées au paragraphe 2, lettres d à g , ou l'exonération de celles de la lettre h du même paragraphe est limitée à un certain volume d'importations ou d'exportations, cette application ou exonération cesse, dans le cas des contingents tarifaires, dès que le volume d'importations ou d'exportations fixé est atteint.

5. La mise en libre pratique ou l'exportation des marchandises auxquelles s'appliquent les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent faire l'objet d'une surveillance.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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