Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 167. Déclaration complémentaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 167. Déclaration complémentaire
1. En cas de déclaration simplifiée conformément à l'article 166 ou d'inscription dans les écritures du déclarant conformément à l'article 182, ce dernier doit déposer auprès du bureau de douane compétent et dans un délai déterminé une déclaration complémentaire contenant les données nécessaires pour le régime douanier considéré. S'agissant d'une déclaration simplifiée conformément à l'article 166, les documents d'accompagnement nécessaires doivent être en possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai spécifique. La déclaration complémentaire peut revêtir un caractère global, périodique ou récapitulatif.
2. Il est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire dans les cas suivants :
a) Lorsque les marchandises sont placées sous un régime d'entrepôt douanier.
b) Dans d'autres cas spécifiques.
3. Les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire lorsque les conditions suivantes s'appliquent :
a) La déclaration simplifiée concerne des marchandises dont la valeur et la quantité sont inférieures au seuil statistique.
b) La déclaration simplifiée contient déjà toutes les informations nécessaires pour le régime douanier dont il s'agit.
c) La déclaration simplifiée n'est pas effectuée par voie d'inscription dans les écritures du déclarant.
4. La déclaration simplifiée visée à l'article 166, paragraphe 1, ou l'inscription dans les écritures du déclarant visée à l'article 182, ainsi que la déclaration complémentaire, sont considérées comme constituant un acte unique et indivisible qui prend effet, respectivement, à la date d'acceptation de la déclaration simplifiée conformément à l'article 172 et à la date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant.
5. Aux fins de l'article 87, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée est considéré comme étant le lieu où la déclaration en douane a été déposée.
Art. 167 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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