Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 116. Dispositions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 116. Dispositions générales
1. Pour autant que les conditions établies dans la présente section soient remplies, les montants des droits à l'importation ou à l'exportation sont remboursés ou remis pour l'un des motifs suivants :
a) Perception excessive de montants de droits à l'importation ou à l'exportation.
b) Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat.
c) Erreur des autorités compétentes.
d) Équité. Lorsqu'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation a été acquitté et que la déclaration en douane correspondante est invalidée conformément à l'article 174, ce montant est remboursé.
2. Si l'autorité douanière estime qu'il y a lieu d'accorder le remboursement ou la remise sur la base de l'article 119 ou de l'article 120, elle engage la procédure correspondante.
3. Lorsque les autorités douanières découvrent, dans le délai prévu à l'article 121, paragraphe 1, qu'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation peut être remboursé ou remis conformément aux articles 117, 119 ou 120, elles doivent le rembourser ou le remettre de leur propre initiative.
4. Le remboursement et la remise ne sont pas accordés lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d'un acte frauduleux du débiteur.
5. Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d'intérêts par les autorités douanières concernées. Toutefois, des intérêts sont payés lorsqu'une décision accordant le remboursement n'a pas été exécutée dans les trois mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prise, sauf si le non-respect du délai n'est pas imputable aux autorités douanières. Dans ces cas, les intérêts sont payés à compter de la date d'expiration du délai de trois mois jusqu'à la date du remboursement. Le taux d'intérêt est fixé conformément à l'article 112.
6. Lorsque les autorités douanières ont accordé par erreur un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale redevient exigible, pour autant que les délais visés à l'article 103 ne soient pas expirés. Dans ces cas, les intérêts payés conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa, doivent être reversés.
Art. 116 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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